Déduction accordée aux petites entreprises pour les entreprises de terrains de camping
Le projet de loi C-410 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’exclure les campings de la définition d’une « entreprise de placement déterminée ». Le DPB estime que cette mesure réduira les recettes de l’impôt sur le revenu des sociétés de 28 millions de dollars pour la période allant de 2024-2025 à 2028-2029. La mesure est présumée prendre effet le 1er avril 2025.
La majorité des entreprises de terrains de camping (ci-après, campings) correspondent à ce qui est défini comme une entreprise de placement déterminée dont le but principal est de tirer un revenu de biens. Par conséquent, le traitement fiscal actuel du revenu de location, qui est considéré comme un revenu de placement, fait en sorte que les campings sont assujettis à un taux d’imposition pouvant aller jusqu’à 38 2/3 % (dont une part de 30 2/3 % est remboursable quand la société distribue un dividende autre que des dividendes déterminés) et qu’ils ne sont pas admissibles à réclamer la déduction pour petite entreprise. Le projet de loi C‑410 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’exclure les campings de la définition d’une « entreprise de placement déterminée ».
Le directeur parlementaire du budget (DPB) estime que cette mesure réduira les recettes de l’impôt sur le revenu des sociétés de 28 millions de dollars pour la période allant de 2024‑2025 à 2028‑2029. La mesure est présumée prendre effet le 1er avril 2025.
- Les estimations sont présentées selon la méthode de comptabilité d’exercice, telles qu’elles figureraient dans le budget et les comptes publics.
- Un nombre positif indique une détérioration du solde budgétaire (en raison d’une baisse des revenus ou d’une augmentation des charges). Un nombre négatif indique une amélioration du solde budgétaire (en raison d’une hausse des revenus ou d’une baisse des charges).
- Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué
Pour cette mesure, le coût différentiel se définit comme la différence entre l’impôt fédéral que les campings paient sur les revenus provenant d’une entreprise exploitée activement (le nouveau traitement fiscal) et les revenus de location (le traitement fiscal actuel).
En fonction du traitement fiscal actuel, les données sur l’impôt sur le revenu des sociétés, telles qu’elles apparaissent dans le formulaire T2 pour l’année d’imposition 2022-2023, ont été utilisées pour calculer le montant de base de l’impôt fédéral payé par les campings qui ne réclament pas la déduction pour petite entreprise et qui ont le statut d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC).
Pour l’application du nouveau traitement fiscal, le DPB mesure le revenu provenant d'une entreprise exploitée activement comme étant une part du revenu imposable. À cette fin, il s’est basé sur les proportions observées pour les campings qui ont réclamé la déduction pour petite entreprise pour la période allant de 2020‑2021 à 2022‑2023 dans les données sur l’impôt sur le revenu des sociétés. Le montant résiduel du revenu imposable a été considéré comme autres revenus de placements. Le DPB a obtenu le nouveau montant de l’impôt fédéral payable en multipliant chaque composante du revenu imposable par leur taux respectif, c’est-à-dire le taux s’appliquant aux petites entreprises (9 %) pour la première tranche de 500 000 $ du revenu estimé provenant d'une entreprise exploitée activement, le taux général (15 %) pour le revenu estimé provenant d'une entreprise exploitée activement qui excède 500 000 $ et le taux applicable aux revenus de placements (38 2/3 %) pour le restant du revenu imposable.
Une fois obtenu, le coût différentiel a été projeté en se servant des projections de l’impôt sur le revenu des sociétés du DPB à partir de 2023-2024.
Une évolution imprévue du contexte économique et budgétaire ainsi que l’emploi de méthodes statistiques signifient que toutes les projections comportent une incertitude inhérente. Sur l’horizon d’évaluation du coût (2024-2025 à 2028-2029), le DPB a présumé que la mesure n’aurait aucune incidence sur le remboursement au titre des dividendes que les campings pourraient recevoir. Comme indiqué précédemment, le revenu de placement d’une SPCC est sujet à un impôt remboursable de 30 2/3 % (ainsi qu’à un impôt non remboursable de 8 %) qui est accumulé dans un compte fictif nommé « impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » (IMRDND). Chaque fois que la SPCC distribue des dividendes autres que déterminés, elle peut recevoir un remboursement au titre des dividendes, à raison de 38 1/3 cents par dollar de dividende, jusqu’à épuisement du compte d’IMRDND. En supposant que la distribution des dividendes corresponde aux montants historiques, la majorité des campings touchés par la mesure proposée n’épuiseront pas leur compte d’IMRDND au cours des cinq prochaines années. Par conséquent, ils pourront continuer de recevoir des remboursements au titre des dividendes. Au fur et à mesure que les comptes d’IMRDND s’épuiseront, le coût de cette mesure diminuerait. Si la quasi-totalité des biens des campings sont maintenant considérés comme étant utilisés dans le contexte d’une entreprise active, un gain en capital tiré de la vente de leurs parts pourrait possiblement satisfaire aux critères de l’exonération cumulative des gains en capital, ce qui pourrait réduire les recettes fédérales provenant de l’impôt sur le revenu des particuliers. Aucune réponse comportementale n’est prévue.