[{"label":"Accueil","url":"https:\/\/www.pbo-dpb.ca\/fr"},{"label":"Publications","url":"https:\/\/www.pbo-dpb.ca\/fr\/publications"},{"label":"\u00c9valuation des d\u00e9penses li\u00e9es \u00e0 l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 du projet de loi C-221, Loi modifiant certaines lois ayant trait aux prestations de pension du survivant","url":"https:\/\/www.pbo-dpb.ca\/fr\/publications\/LEG-2223-011-M--estimate-entirety-bill-c-221-an-act-amend-certain-acts-in-relation-survivor-pension-benefits--evaluation-depenses-liees-integralite-projet-loi-c-221-loi-modifiant-certaines-lois-ayant-trait-pres"}]

Évaluation des dépenses liées à l’intégralité du projet de loi C-221, Loi modifiant certaines lois ayant trait aux prestations de pension du survivant

La présente analyse évalue les dépenses brutes pour l’intégralité du projet de loi C-221, y compris pour les aspects touchant les anciens combattants. Actuellement, dans certaines situations, le conjoint d’un retraité décédé n’est pas admissible à la prestation de pension du survivant. Ce sera le cas si le retraité et son conjoint se sont mariés ou ont commencé à cohabiter dans le cadre d’une relation conjugale après la retraite du retraité (dans le cas de la fonction publique, des juges de nomination fédérale, des députés et des sénateurs) ou s’il a pris sa retraite et qu’il avait au moins 60 ans (dans le cas des anciens combattants et des membres de la GRC). Selon le projet de loi C-221, tous ces conjoints deviendraient admissibles à la prestation de pension du survivant.

Pour estimer les dépenses, le DPB a utilisé le 1er janvier 2023 comme date d’entrée en vigueur du projet de loi. Le DPB estime que le projet de loi C-221 entraînera pour les régimes de pension des dépenses brutes de 68 millions de dollars en 2022-2023, pour des dépenses totales de 1,3 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années.

La présente analyse évalue les dépenses brutes pour l’intégralité du projet de loi C-221, y compris pour les aspects touchant les anciens combattants[^1],[^2]. Actuellement, dans certaines situations, le conjoint d’un retraité décédé n’est pas admissible à la prestation de pension du survivant. Ce sera le cas si le retraité et son conjoint se sont mariés ou ont commencé à cohabiter dans le cadre d’une relation conjugale après la retraite du retraité (dans le cas de la fonction publique, des juges de nomination fédérale, des députés et des sénateurs) ou s’il a pris sa retraite et qu’il avait au moins 60 ans (dans le cas des anciens combattants et des membres de la GRC). Selon le projet de loi C-221, tous ces conjoints deviendraient admissibles à la prestation de pension du survivant[^3]. Pour estimer les dépenses, le DPB a utilisé le 1er janvier 2023 comme date d’entrée en vigueur du projet de loi.

  • Les estimations sont présentées selon la méthode de comptabilité d’exercice, telles qu’elles figureraient dans le budget et les comptes publics.
  • Un nombre positif indique une détérioration du solde budgétaire (en raison d’une baisse des revenus ou d’une augmentation des charges). Un nombre négatif indique une amélioration du solde budgétaire (en raison d’une hausse des revenus ou d’une baisse des charges).
  • Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Pour déterminer le nombre de conjoints d’anciens combattants qui deviendraient admissibles à la prestation de pension du survivant si le projet de loi était adopté, le DPB s’est servi de données fournies par Statistique Canada pour l’année 2018 quant au nombre de conjoints survivants inadmissibles à la prestation de pension du survivant du fait qu’ils ont entamé leur relation avec l’ancien combattant après l’année où celui-ci a eu 60 ans[^4]. Le DPB a ajusté ce nombre pour les groupes autres que les anciens combattants en se fondant sur des données provenant des organismes concernés sur l’âge de retraite moyen de chaque groupe et sur le nombre actuel de prestataires de la pension du survivant.

Pour faire des projections pour chaque groupe jusqu’en 2027, le DPB s’est servi du taux de croissance du nombre actuel de prestataires de la pension du survivant pour estimer la croissance du nombre de conjoints survivants qui commenceraient à y avoir droit une fois le projet de loi adopté. On a présumé que ces nouveaux prestataires recevaient le même montant moyen de pension que les prestataires actuels de la pension du survivant. On a présumé que le montant de la pension continuait de croître à son rythme actuel. Le DPB a ensuite multiplié le nombre de nouveaux prestataires par le montant annuel moyen des prestations de pension.

Les principales sources de l’incertitude concernent les pensionnés qui versent actuellement des cotisations en vue d’une Prestation de survivant optionnelle (PSO) ainsi que les conjoints survivants qui reçoivent à l’heure actuelle une PSO[^5]. En raison du manque de données, le calcul ne tient pas compte des conséquences qu’entraînerait le fait que ces pensionnés passent à une pleine pension et que les survivants passent à une pleine prestation de survivant. Aucune réaction comportementale n’y a été incorporée.

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