[{"label":"Accueil","url":"https:\/\/www.pbo-dpb.ca\/fr"},{"label":"Publications","url":"https:\/\/www.pbo-dpb.ca\/fr\/publications"},{"label":"Subvention salariale d\u2019urgence du Canada (SSUC) pour les employeurs faisant face \u00e0 une diminution de revenus","url":"https:\/\/www.pbo-dpb.ca\/fr\/publications\/LEG-2021-029-S--canada-emergency-wage-subsidy-cews-employers-with-reduced-revenues--subvention-salariale-urgence-canada-ssuc-employeurs-faisant-face-une-diminution-revenus"}]

Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) pour les employeurs faisant face à une diminution de revenus

Accorder une subvention salariale aux employeurs faisant face à une diminution de revenus. La subvention s’applique aux salaires payés au cours de six périodes de quatre semaines, entre le 15 mars 2020 et le 29 août 2020. Les employeurs sont admissibles à la subvention pour une période donnée s’ils ont enregistré une baisse de revenus admissible, selon le premier mois civil applicable. Pour être admissible, la baisse de revenus doit être de 15 % en mars et de 30 % en avril et mai, et la baisse supposée en juin, juillet et août est de 30 %. Les employeurs peuvent choisir de comparer leur niveau de revenu à la moyenne de janvier et février ou à celui de la même période l’année dernière. Lorsqu’un employeur admissible a déterminé qu’il avait enregistré une diminution de revenus répondant aux seuils établis au cours d’une période de demande donnée, il est aussi réputé admissible pour la période de demande qui vient tout de suite après. Pour les employés actuels, la subvention sera fixée à 75 % de la rémunération d’avant la crise, jusqu’à concurrence de 847 $ par semaine. Pour les nouveaux employés, elle s’établira à 75 % de la rémunération, toujours jusqu’à concurrence de 847 $ par semaine. « Avant la crise » fait référence à la période allant du 1er janvier au 15 mars. Le DPB suppose que le niveau de subvention demeurera le même en juin, juillet et août. Les employeurs n’ont pas à verser à leurs employés la totalité de leur rémunération d’avant la crise pour recevoir la subvention salariale. Les employeurs admissibles peuvent aussi recouvrer 100 % des cotisations qu’ils ont versées à l’assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada, au Régime de rentes du Québec et au Régime québécois d’assurance parentale pour les employés qui sont en congé payé. Par employeurs admissibles, on entend les particuliers, les sociétés imposables et les partenariats, ainsi que les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés. Les organismes publics n’ont pas droit à la subvention. Pour les employeurs qui ont droit à la fois à la Subvention salariale d’urgence du Canada et à la subvention salariale de 10 % pour un certain temps, tout avantage tiré de cette dernière pour une rémunération versée au cours d’une période donnée diminuera de façon générale la somme pouvant être demandée au titre de la Subvention salariale d’urgence du Canada au cours de cette même période. Le DPB estime le coût net total de cette mesure à 56 milliards de dollars en 2020 2021. L’horizon temporel de cette évaluation des coûts s’aligne sur celui des scénarios économique et fiscal actuels du DPB, bien que les répercussions financières puissent se faire sentir au cours des prochaines années.

Accorder une subvention salariale aux employeurs faisant face à une diminution de revenus.

La subvention s’applique aux salaires payés au cours de six périodes de quatre semaines, entre le 15 mars 2020 et le 29 août 2020. Les employeurs sont admissibles à la subvention pour une période donnée s’ils ont enregistré une baisse de revenus admissible, selon le premier mois civil applicable. Pour être admissible, la baisse de revenus doit être de 15 % en mars et de 30 % en avril et mai, et la baisse supposée en juin, juillet et août est de 30 %.

Les employeurs peuvent choisir de comparer leur niveau de revenu à la moyenne de janvier et février ou à celui de la même période l’année dernière. Lorsqu’un employeur admissible a déterminé qu’il avait enregistré une diminution de revenus répondant aux seuils établis au cours d’une période de demande donnée, il est aussi réputé admissible pour la période de demande qui vient tout de suite après.

Pour les employés actuels, la subvention sera fixée à 75 % de la rémunération d’avant la crise, jusqu’à concurrence de 847$ par semaine. Pour les nouveaux employés, elle s’établira à 75 % de la rémunération, toujours jusqu’à concurrence de 847$ par semaine. « Avant la crise » fait référence à la période allant du 1er janvier au 15 mars. Le DPB suppose que le niveau de subvention demeurera le même en juin, juillet et août. Les employeurs n’ont pas à verser à leurs employés la totalité de leur rémunération d’avant la crise pour recevoir la subvention salariale.

Les employeurs admissibles peuvent aussi recouvrer 100 % des cotisations qu’ils ont versées à l’assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada, au Régime de rentes du Québec et au Régime québécois d’assurance parentale pour les employés qui sont en congé payé.

Par employeurs admissibles, on entend les particuliers, les sociétés imposables et les partenariats, ainsi que les organismes sans but lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés. Les organismes publics n’ont pas droit à la subvention.

Pour les employeurs qui ont droit à la fois à la Subvention salariale d’urgence du Canada et à la subvention salariale de 10 % pour un certain temps, tout avantage tiré de cette dernière pour une rémunération versée au cours d’une période donnée diminuera de façon générale la somme pouvant être demandée au titre de la Subvention salariale d’urgence du Canada au cours de cette même période.

Les employeurs admissibles sont ceux qui subissent une baisse d’au moins 30 % de leurs revenus par rapport à la baisse estimée des revenus bruts du sous‑secteur.

Les répercussions de la COVID-19 sur le PIB sectoriel, établies dans le modèle du DPB, ont servi à déterminer les changements dans les revenus. Elles ont été rajustées en tenant compte de l’ampleur des changements entre le PIB et les revenus. Les changements dans les revenus d’exploitation par rapport à ceux dans le PIB pendant la crise financière de 2008 ont été utilisés pour procéder au rajustement. La baisse des revenus par sous-secteur a été pondérée afin de calibrer la part du PIB des sous‑secteurs par rapport au PIB sectoriel.

La rémunération totale de base versée par sous-secteur a été évaluée en fonction de la rémunération et de l’emploi dans chaque sous-secteur. Elle a été rajustée pour tenir compte des pertes d’emploi dues à la COVID-19.

Les pertes d’emploi dans un sous-secteur ont été déterminées en calculant la part du sous-secteur dans les pertes d’emploi du secteur, établie dans le modèle économique du DPB.

La subvention salariale par dollar de salaire, le coût de l’assurance-emploi (AE) par dollar de salaire et les taux marginaux applicables de l’impôt sur le revenu des particuliers ont été évalués pour chaque secteur à l’aide des microdonnées de l’Enquête sur la population active. Un modèle a été conçu en fonction du rapport entre ces facteurs et les revenus dans les différents secteurs, puis appliqué à la rémunération moyenne dans chaque sous-secteur, dans le but d’évaluer ces valeurs pour chaque sous-secteur.

Le taux de l’impôt sur le revenu des sociétés a été appliqué au montant de la subvention versée par rapport à la rémunération de base pour évaluer les revenus supplémentaires provenant de l’impôt sur le revenu des sociétés.

Le DPB estime le coût net total de cette mesure à 56 milliards de dollars en 2020‑2021.

L’horizon temporel de cette évaluation des coûts s’aligne sur celui des scénarios économique et fiscal actuels du DPB, bien que les répercussions financières puissent se faire sentir au cours des prochaines années.

La présente évaluation de coût est très sensible au scénario économique du DPB sur les répercussions de la COVID-19 et les réactions des employeurs; elle subit donc les effets des sources d’incertitude qui y sont décrites. La relation entre les revenus des entreprises et les chocs du PIB est difficile à préciser et peut être importante. La répartition des pertes de revenus entre employeurs dans chaque sous‑secteur pourrait être très différente de ce que le DPB a supposé, mais il est impossible d’éliminer ce facteur d’incertitude pour le moment. Par ailleurs, le DPB a supposé que tous les revenus supplémentaires provenant de l’impôt sur le revenu des sociétés seront générés en 2020-2021, alors que concrètement, ils pourraient l’être lorsque les pertes des entreprises seront reportées aux années d’imposition suivantes. Enfin, le DPB n’a pas tenu compte du remboursement des cotisations salariales des employeurs versées pour les employés en congé payé.

  • Les estimations sont présentées selon la méthode de comptabilité d’exercice, telles qu’elles figureraient dans le budget et les comptes publics.
  • Un nombre positif indique une détérioration du solde budgétaire (en raison d’une baisse des revenus ou d’une augmentation des charges). Un nombre négatif indique une amélioration du solde budgétaire (en raison d’une hausse des revenus ou d’une baisse des charges).
  • « - » = Le DPB ne prévoit pas de coût financier.
PDF